Ayant la nationaité française, est ce que mes parents étrangers ont un droit de séjour?

Si l’on formulait cette question, souvent posée par les binationaux (ayant la nationalité française et une autre nationalité ici en l’occu...

Si l’on formulait cette question, souvent posée par les binationaux (ayant la nationalité française et une autre nationalité ici en l’occurrence la nationalité algérienne), est ce qu’en tant que français, mes parents ont le droit à un titre de séjour ? La même question peut se poser pour les étrangers ou algériens qui ont des parents de nationalité française, et qui sont à la charge totale et effective de leur parent. Mais on ne traitera ici que les cas des ascendants et dans un futur article du cas des descendants.

Pour continuer d'infiormer les lecteurs de Kabylie News, nous avons décidé une question que posent de nombreuses personnes sur le droit au séjour dont disposeraient leurs parents,en leur qualité d'ascendants français. Il s'agit ici de répondre à l'exigence ou non d'un
visa long séjour lors du dépôt  de la demande en préfecture.

La réponse dépend de la nationalité du demandeur puisqu’il existe une différence de traitement s’il s’agit d’un étranger de nationalité algérienne ou d'une autre nationalité.
Commençons par expliquer ce qui est un ascendant d’un ressortissant français : C’est la mère, le père ou les grands-parents, c’est-à-dire que l’on ne parle pas ici des frères et sœurs ou du conjoint d’un ressortissant français.

Comme nous l’avons souvent signalé plusieurs fois, les lois qui régissent les ressortissants étrangers en France ne sont pas toujours les mêmes que celle qui régissent la situation de ceux ayant la nationalité algérienne, qui sont exclusivement dépendant de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu le 11 juillet 2001.

Dans la loi nationale (Code des étrangers) : 

c’est l’article le 2° de l’article L314-11qui évoque cette situation : « 2° A l’enfant étranger d’un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l’article L. 311-3 ou s’il est à la charge de ses parents ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu’ils produisent un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ; (…).
Il convient de souligner ici que cet article pose une condition de « visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois » c’est-à-dire du visa long séjour pour pouvoir bénéficier d’une carte de résident en tant que ascendant de français.

Dans l’accord franco-algérien : 

voyons à présent ce que dit l’accord franco-algérien indiqué sur cette situation dans son article 7bis b) : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :
b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ;(…) »

Il apparait donc à travers cet article qu’aucune exigence de visa long séjour n’est posée mais uniquement la régularité du séjour. Par régularité de séjour, il faut entendre : Être en situation régulière, sous couvert d’un titre de séjour ou d’un visa en cours de validité (quelque soit sa nature y compris court séjour).
Dans ce sens, la jurisprudence est venue clarifier cette distinction fondamentale entre le statut des algériens et des autres étrangers. Ainsi, contrairement à ce que pense la préfecture, la jurisprudence rappelle que ce visa long séjour n'est plus une exigence pour le ressortissant algérien  : « (…) Considérant que pour rejeter la demande de certificat de résidence formulée par Mme C…sur le fondement de l’article 7 bis b), le préfet de la Drôme s’est fondé à la fois sur la circonstance que Mme C…n’était pas en situation régulière en France et sur celle tirée de ce qu’elle était entrée en France munie d’un visa de court séjour ; qu’ainsi qu’il vient d’être dit, le préfet ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, opposer à Mme C…la condition tenant à la détention d’un visa de long séjour, cette condition n’étant plus requise pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 bis b) (…). CAA de LYON N° 14LY03241, du 17 novembre 2015.

    
                                                                                                                                  Boualem KACHI
                                                                                                                      Doctorant en droit public
                                                                                            Université Paris 13, Sorbonne, Paris, Cité
                                                                                                                                        immigrer.info 

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